H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
22. La personne qui procède à l’inspection doit, si elle en est requise, produire un certificat attestant de sa qualité, signé par le directeur de l’inspection professionnelle ou par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2018-167, a. 22.
En vig.: 2018-03-29
22. La personne qui procède à l’inspection doit, si elle en est requise, produire un certificat attestant de sa qualité, signé par le directeur de l’inspection professionnelle ou par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2018-167, a. 22.